Quoi de neuf au J.O. du 23 avril ? Acquisitions de congés payés en arrêts maladie et congé parental, loi publiée de « transposition » du droit européen (1er décryptage (*)), Quotas de gaz à effets de serre, Revaloriser les métiers du travail social, Assurance chômage à Mayotte, …


https://www.unsa.org/3324

Votre Journal Officiel syndical, tous les jours de parution de la semaine…

(*) En lien avec les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023
https://www.courdecassation.fr/decision/65015d5fee1a2205e6581656
Egalement sur unsa.org, ’Vos Droits’ des 5 et 11 avril, 19 mars et surtout 16 mars 2024.

Notre sélection :

° CONGÉ PARENTAL ET ARRÊT MALADIE ET ACQUISTIONS DE DROITS (DONT CONGÉS PAYÉS) : NOUVELLES RÈGLES DE « COMPROMIS »

  • Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Ce sont les articles 36 et suivants de la loi de transposition, d’abord pour les agents de la Fonction Publique puis pour les salariés du privé qui trouvent à s’appliquer officiellement à partir du 24 avril 2024, intégrant les mesures de régularisation que prévoit la loi.

* Agents publics en congé parental : conservation des droits acquis antérieurement

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : l’article L. 515-8 relatif au « fonctionnaire en position de congé parental » est complété par un 3° ainsi rédigé :
l’agent « conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé ». Les articles L. 631-3, L. 631-6 à L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 sont complétés dans les mêmes termes.

* Salariés du privé : plus de droits à congés payés pendant l’arrêt maladie

L’article du code du travail prévoyant des durées de défaut d’acquisition ou de maintien d’acquisition limitées dans le temps est modifié. L’article L. 3141-5 est ainsi modifié : son paragraphe 5° et la limite d’une durée ininterrompue d’un an sont supprimés. Le nouveau paragraphe 7° prévoit des modifications d’absence de perte de l’acquisition de droits pour les périodes « pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel : L. 3141-5-1 : par dérogation à l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.

Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

« Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues (L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3).

La période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.

Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie, le nombre de jours de congé dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

* TRAITEMENT DES LITIGES DE CONGES EN COURS : DANS LES DEUX ANS ET DANS LA LIMITE DE 24 JOURS.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, « le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (24 avril 2024).

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Ci-joint.

Le Secteur Juridique national UNSA reviendra sur ces changements avec des explications concrètes (exemples) de ces règles nouvelles.
Cela reste une transposition de compromis puisqu’un contingentement des droits en nombre de jours et périodes de référence de la régularisation demeurent.

° QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFETS DE SERRE : ENTREPRISES

  • Arrêté du 13 avril 2024 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d’installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d’émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d’installations pour lesquelles des quotas d’émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025.

Le présent arrêté, modifie l’annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d’installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6 du code de l’environnement afin :

  • de tenir compte des changements d’exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d’installations ;
  • d’intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l’allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
  • de mettre à jour les numéros d’identification de certaines installations ;
  • d’apporter des correctifs aux dénominations d’installations et de noms d’exploitants ;
  • de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d’activité de ces installations, du fait de modification des données de base de ces installations ou du fait de scissions d’installations.

Le présent arrêté modifie également l’annexe II à l’arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné afin de mettre à jour les installations d’incinération de déchets municipaux soumis au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l’article R. 229-20 du code de l’environnement. Ci-joint.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049453561

° ACTUALITÉS DU SÉNAT :

  • Dépôt de propositions de loi et de résolution, n° 549 visant à revaloriser les métiers du travail social, envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

° INFORMATIONS DIVERSES

  • Avis relatif à l’agrément de la convention du 27 novembre 2023 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés et de la convention du 27 novembre 2023 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de ses textes associés. Ci-après.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049454233


Retrouvez tous les jours, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA...

Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...

https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z

Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question, juridique@unsa.org
« L’intégral » du Journal Officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/4/23/0095

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https://www.unsa-fp.org/

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